Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques)


Les agents chargés de réaliser les contrôles, de faire procéder ou de procéder au prélèvement d'échantillons ou de relever des infractions conformément aux dispositions des articles 10, 10-1, 11 et 12 de la loi 96-542 du 19 juin 1996 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.