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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire)



L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :

1. Epreuves écrites :

-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;

-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.


Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt.

L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.

Les copies sont anonymes.



2. Epreuve orale :

Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de vingt minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.

L'entretien individuel comporte trois séquences :


-une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation

-une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique

-une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.


L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique.

Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt.