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Article D2223-55-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-55-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.