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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)


Lorsque les candidats sont autorisés, en application de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les notes pour chacune de ces épreuves anticipées sont fixées de la manière suivante :
1° Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu comporte une évaluation de l'enseignement correspondant à l'épreuve anticipée, la note retenue au titre de cette épreuve est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenue dans cet enseignement ;
2° A défaut, la note retenue au titre de l'épreuve anticipée est la note obtenue à l'épreuve de remplacement organisée en début d'année scolaire 2020-2021.