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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)


En l'absence de livret scolaire, le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe 1 du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou la structure qui le prend en charge transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe 1 du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen.