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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)


Pour les candidats inscrits à l'examen du baccalauréat en section de langue européenne et en langue orientale (SELO), la moyenne des moyennes annuelles des résultats obtenus pour la langue vivante de la section et la discipline non linguistique (DNL) en classe de terminale, inscrite dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu, est retenue au titre du résultat à l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.