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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.