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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)


Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-46 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.
Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20, D. 336-19 et D. 336-45 est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.