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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)


Les notes attribuées au titre des épreuves du premier groupe sont, à l'exception des notes obtenues aux épreuves anticipées, fixées en tenant compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du même titre ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V du même titre ;
- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
- candidats pris en charge par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


Le livret scolaire est établi conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la terre et sciences de l'ingénieur), du baccalauréat technologique, séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et du baccalauréat général série S (option écologie, agronomie et territoires) ou à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR). Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats au baccalauréat de la série technologique « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) tels que mentionnés au premier alinéa, les notes attribuées au titre des épreuves du premier groupe sont, à l'exception des notes obtenues aux épreuves anticipées, fixées dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte des notes du cycle terminal inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.