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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020)


Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.