Article D646-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D646-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.