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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 et au I de l'article 3, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, avant la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2 et au II de l'article 3.