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Article 1136-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1136-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.


Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.