Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
L'ordonnance est notifiée :
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
L'acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête.
La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.