I.-Par dérogation aux dispositions du code du travail mentionnées au présent article dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l'information ou la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste, et le cas échéant de l'instance temporaire de coordination de ces comités porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° En ce qui concerne l'information et la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
Référence du code du travail |
Objet du délai |
Délai |
---|---|---|
Premier alinéa de l'article R. 4614-3 |
Délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion |
2 jours |
Premier alinéa du I de l'article R. 4614-5-3 |
Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert |
8 jours |
Second alinéa du I de l'article R. 4614-5-3 |
Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert |
11 jours |
Premier alinéa de l'article R. 4614-18 |
Délai de réalisation de l'expertise |
Ce délai expire 24 heures avant l'expiration du délai de 11 jours de consultation du comité |
2° En ce qui concerne l'information et la consultation de l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
Référence du code du travail |
Objet du délai |
Délai |
---|---|---|
Premier alinéa de l'article R. 4616-5 |
Délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion |
3 jours |
Premier alinéa du I et premier alinéa du III de l'article R. 4616-8 |
Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert |
8 jours |
Second alinéa du I et premier alinéa du III de l'article R. 4616-8 |
Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert |
12 jours |
Premier alinéa de l'article R. 4616-9 |
Délai de réalisation de l'expertise |
Ce délai expire 48 heures avant l'expiration du délai de 12 jours de consultation de l'instance de coordination |
Second alinéa du III de l'article R. 4616-8 |
Délai minimal entre la transmission de l'avis de chaque comité à l'instance de coordination et la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif |
24 heures |
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une des procédures suivantes :
1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code.