Pour la mise en œuvre de l'examen professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté, la composition des jurys prévue à l'article 9 de l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est suspendue.
Les dispositions de l'article 9 précité sont adaptées de la façon suivante :
Les jurys sont composés d'au moins deux fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes