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Article R931-12-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-12-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.