Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1456 susvisé, les dispositions de l'arrêté du 6 août 2019 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'épreuve sportive, prévue par l'annexe III, est suspendue ;
2° Pour l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévue à l'annexe III, au coefficient 5 est substitué le coefficient 6.