Pour le concours prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l'arrêté du 6 août 2019 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'épreuve de connaissances professionnelles, l'épreuve de langue étrangère et les épreuves sportives prévues à l'annexe II sont suspendues ;
2° Pour l'épreuve d'aptitude générale, au coefficient 20 est substitué le coefficient 60.