Pour le concours prévu au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 susvisé, les dispositions de l'arrêté du 6 août 2019 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Pour l'épreuve d'aptitude générale prévue à l'annexe I, au coefficient 8 est substitué le coefficient 15 ;
2° L'épreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité et l'épreuve de langue étrangère prévues dans l'annexe I sont suspendues ;
3° Les épreuves de natation et de course de vitesse prévues à l'annexe VI sont suspendues.