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Article D622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.

Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.