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Article D622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.