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Article D622-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.