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Article R1116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.