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Article R1116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.