Article R1116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.