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Article D612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.

Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.