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Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


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