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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)

Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont l'ensemble des casier(s), y compris les nouveaux casiers déclarés en application du II de l'article 8, n'a jamais produit du biogaz à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 :

- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.

Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par début des travaux , on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. La construction des casiers, l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VII, aboutit à des conditions économiques de raccordement favorables conformément aux dispositions de l'annexe VII.
Par dérogation au premier alinéa, les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par le présent arrêté, d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération dès lors :

- qu'au moins un casier de l'unité amont a déjà produit du biogaz utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et arrivé à échéance à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 ;
- et que de nouveaux investissements ont été réalisés par le producteur pour l'achat d'équipements relatifs au traitement et à l'épuration du biogaz et à la centrale de cogénération. Les investissements vérifient les conditions définies à l'annexe IV.