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Article ANNEXE VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)

Article ANNEXE VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental)

ÉTUDE DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE GAZ

Pour les installations de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur transmet au cocontractant :

- une étude engageante d'une valorisation énergétique en injection du biogaz produit par l'installation, datée de moins de 24 mois, réalisée par le gestionnaire de réseau concerné. Ce dernier est le gestionnaire du réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l'article D. 453-21 du code de l'énergie ;
- ou, en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai d'un mois ou, dans les zones où un zonage n'a pas été fait préalablement suite à la demande d'un premier producteur, de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande complète d'étude, la preuve de l'envoi d'une demande d'étude engageante adressée à ce dernier.

En l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans le délai imparti, l'étude du gestionnaire de réseau est réputée défavorable.
Pour obtenir l'étude engageante, le producteur adresse une demande d'étude engageante au gestionnaire de réseau concerné, par voie postale ou par voie dématérialisée.
Cette demande comporte :
1. Les éléments 1° à 4° définis à l'article 7 du présent arrêté ;
2. L'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
3. L'estimation du débit nominal de biométhane de l'installation en Nm3/h tenant compte du débit nominal de biogaz.
La charge de la preuve de l'envoi de la demande d'étude engageante repose sur le producteur en cas de litige.
Le gestionnaire de réseau concerné réalise l'étude engageante conjointement avec les autres opérateurs de réseau gaz concernés par le zonage de raccordement. Cette étude comprend les conditions économiques de raccordement de l'installation au réseau le plus pertinent :

- le montant relatif aux investissements de raccordement y compris, le cas échéant, la quote-part des ouvrages mutualisés entre différents producteurs ;
- le cas échéant, le montant des coûts de renforcement à supporter par le producteur afin que le ratio technico-économique du projet de renforcement nécessaire soit inférieur au plafond tel que défini à l'article D. 453-24 du code de l'énergie.
Les conditions économiques de raccordement au réseau de gaz sont réputées défavorables si la somme des montants hors taxes relatifs aux investissements de raccordement et aux coûts de renforcement à supporter par le producteur est supérieure aux plafonds, indexés par le coefficient K à la date d'émission de l'étude engageante, définis ci-dessous :

Valeur de Pmax
[MW]
Débit de biométhane correspondant attendu
[Nm3/h]
Plafond
[€]
0,3 60 430000
0,5 100 460000
0,8 165 525000
1 210 575000
1,5 315 775000
2 415 1100000
5 1050 1200000
12 2500 1200000

Les valeurs intermédiaires des plafonds sont calculées par interpolation linéaire.
Le coefficient K est défini de la façon suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de publication du présent arrêté.
L'étude engageante est transmise dans un délai d'un mois ou, dans les zones où un zonage n'a pas été fait préalablement suite à la demande d'un premier producteur, de quatre mois, par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant à compter de la date de réception de la demande complète d'étude. La charge de la preuve de l'envoi de l'étude engageante repose sur le gestionnaire de réseau concerné en cas de litige.