I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
II.-Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l'importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.
Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.
Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.
Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.
Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.
III.-Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :
-les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l'un des corps, cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ;
-les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susmentionné, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le chapitre II du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le chapitre III du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné.
Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l'article 8, justifient de quinze années d'activités professionnelles.
Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :
-les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;
-les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;
-les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;
-les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.
Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l'ancienneté. Les agents qui détenaient un indice brut supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l'indice brut égal à celui précédemment détenu avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.
Les agents qui occupent déjà un poste de l'une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l'une des classes fonctionnelles sont classés à l'indice brut égal à celui détenu précédemment, dans l'une des classes fonctionnelles ou au titre de l'emploi qu'ils occupaient, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.
IV.-Lorsqu'ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu'ils occupaient ou en cas d'affectation sur un poste ne relevant pas de l'arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade.
Toutefois, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l'une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.
Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l'une des classes fonctionnelles, n'auraient pas occupé d'emploi afférent à l'un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d'origine dans les conditions fixées aux articles 22, 23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l'objet d'une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur grade d'origine. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.
V.-A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l'échelon fonctionnel antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l'un des postes territoriaux de l'une des classes fonctionnelles.