Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-626 du 25 mai 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations à certains diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-626 du 25 mai 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations à certains diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'admission dans les formations aux diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation peuvent, pour la rentrée 2020, être fondées sur le seul examen du dossier de candidature.
Ces modalités d'admission s'appliquent à tous les candidats à une même formation d'un établissement.