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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.