Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les techniciens de l'environnement doivent satisfaire aux conditions d'aptitude au port d'une arme, définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.
Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.