Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.