Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.

Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.