Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)

Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.

Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.