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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

― la prolongation et la mise à fin de stage ;

― la titularisation ;

― l'avancement d'échelon ;

― la réduction d'ancienneté ;

― la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

― la mutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

― l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

― l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

― la position accomplissement du service national et la réintégration dans les services d'origine.