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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Pour les agents spécialisés de police technique et scientifique, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, reçoivent délégation pour prendre les décisions d'octroi du congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.