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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de zone de défense et de sécurité, compétentes à l'égard des personnels appartenant aux corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées au deuxième alinéa ci-dessus.