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Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Le maintien de l'habilitation d'une société de classification est subordonné à des contrôles périodiques et des évaluations effectués par le ministre chargé de la mer, dans les conditions définies par arrêté.

A ce titre, notamment, les commissions de visite et d'étude ainsi que les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent procéder à des vérifications de la conformité aux normes de sécurité et de prévention de la pollution et aux dispositions du présent décret des navires dont les titres et certificats ont été délivrés, visés ou renouvelés par la société de classification habilitée.

II. - L'habilitation d'une société de classification peut être suspendue à tout moment par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

1° La société ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires ne sont pas réalisées conformément aux modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu au II de l'article 3 du présent décret ;

3° Il existe un lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire dont les titres et certificats ont été délivrés par ladite société ;

4° Il est fait obstacle à un contrôle de l'autorité administrative ;

5° La délivrance d'un titre ou certificat a été subordonnée au règlement d'une prestation ;

6° Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre est intervenu pour des motifs ne relevant pas exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par la société, le ministre chargé de la mer peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée suspension est effective dès publication de l'arrêté.

III. - L'habilitation d'une société de classification peut être retirée par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

1° La société a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son agrément par la Commission européenne, ou ne dispose plus de l'agrément communautaire prévu par le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

2° La société ne dispose plus d'établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français ;

3° La société ne s'est pas acquittée, à l'issue d'un délai d'un mois, de l'amende administrative prévue à l'article L. 5241-4-1 du code des transports ;

4° La société a fait l'objet de deux mesures de suspension au cours d'une période de quatre ans ;

5° La société a fait l'objet d'une suspension d'une durée supérieure à deux ans ;

6° La société a établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère ou fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.