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Article 41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.