L'audit de sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de sûreté.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.