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Article 25-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 25-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

- les administrateurs des affaires maritimes ;

- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

- les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

- les techniciens supérieurs du développement durable ;

- les syndics des gens de mer ;

- les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

- les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

- les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

- les membres des commissions de visite ;

- le personnel des sociétés de classification habilitées ;

- les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

- les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

- les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.