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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.



I. - Elle examine :



1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :



1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;



1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;



1.3. (Abrogé) ;



1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. (Abrogé) ;



1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.



2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.



3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.



4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

II. - Elle examine :

1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.



III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies

qui détiennent au moins :


-un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

-ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

-ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

-ou une unité mobile de forage au large (MODU).


IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.



V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.



VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.



VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.