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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :


-le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

-le certificat international du système antisalissure ;

-l'approbation du registre des apparaux de levage ;

-le certificat international de franc-bord ;

-le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires ;

-le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

-le document de conformité au sens du règlement (UE) n º 2015/757 du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/19/ CE ;


2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :


-les MODU ;

-les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

-les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

-les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

1° Pour tous les navires :


-le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

-le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

-le certificat de sûreté du navire ;

-le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

-le certificat social à la pêche ;


2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :


-les navires à passagers ;

-les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

-les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

-les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

-les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

-les navires sous-marins ;


3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF). Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.