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Article R234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux communes de Nouvelle-Calédonie est répartie entre celles-ci, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.