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Article R2571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.