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Article R1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.

Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.