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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;

2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant neuf échelons ;

3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.